Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L314-31
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre IV : TABACS
Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
IdentifiantLEGIARTI000048637565
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L314-31 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Est redevable de l'accise lors du changement mentionné à l'article L. 314-29 la personne redevable de l'accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
2. La personne mentionnée à l'article L. 314-29 informe le redevable des produits qu'elle détient dans des conditions déterminées par décret.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 286 E du Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2 (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Aller plus loin
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