Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L314-35
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre IV : TABACS
Section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
IdentifiantLEGIARTI000054591181
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L314-35 du Code des impositions sur les biens et services (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Sous réserve des articles L. 314-36 et L. 314-36-1, l'accise est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du code des douanes qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait aux articles 575 C du Code général des impôts, CGI et 575 E bis du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.