Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L314-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 1 : Eléments taxables et territoires
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre IV : TABACS
Section 1 : Eléments taxables et territoires
IdentifiantLEGIARTI000044603443
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L314-4 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Un produit est susceptible d'être fumé lorsqu'il peut être fumé par le consommateur final en l'état ou après une manipulation ou une transformation autre qu'industrielle.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 275 D du Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2 et 275 E bis du Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2 (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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