Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L314-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 1 : Eléments taxables et territoires
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
  4. Chapitre IV : TABACS
  5. Section 1 : Eléments taxables et territoires
IdentifiantLEGIARTI000044603441
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L314-5 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Un produit est susceptible d'être mâché par le consommateur final lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :

2. 1° Il est présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques ;

3. 2° Il est conditionné pour la vente au détail ;

4. 3° Il est spécialement préparé pour être mâché.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 275 F du Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2 (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044603441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.