Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L314-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 1 : Eléments taxables et territoires
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre IV : TABACS
Section 1 : Eléments taxables et territoires
IdentifiantLEGIARTI000044603439
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L314-6 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Un produit est susceptible d'être prisé par le consommateur final lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :
2. 1° Il est présenté en poudre ou en grains ;
3. 2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
4. 3° Il est spécialement préparé pour être prisé.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 275 G du Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2 (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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