Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 3 : Emissions de dioxyde de carbone des véhicules
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section unique : Eléments taxables et territoires
Paragraphe 3 : Emissions de dioxyde de carbone des véhicules
IdentifiantLEGIARTI000044603297
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-10 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne, les émissions de dioxyde de carbone sont celles qui sont déterminées pour les besoins de la réception du véhicule en recourant aux méthodes dites WLTP et NEDC mentionnées respectivement aux 1° et 3° de l'article L. 421-9.
2. Lorsque le véhicule est complété à l'issue d'une réception nationale, il est tenu compte des caractéristiques du véhicule complété.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 1007 bis du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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