Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-112
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 2 : Option forfaitaire trimestrielle pour les véhicules de tourisme
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 3 : Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques
Sous-section 3 : Montant des taxes
Paragraphe 2 : Règles particulières de calcul
Sous-Paragraphe 2 : Option forfaitaire trimestrielle pour les véhicules de tourisme
IdentifiantLEGIARTI000044603003
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-112 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le redevable peut opter pour un calcul forfaitaire sur une base trimestrielle du facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1010 quinquies du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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