Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-113
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 2 : Option forfaitaire trimestrielle pour les véhicules de tourisme
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 3 : Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques
Sous-section 3 : Montant des taxes
Paragraphe 2 : Règles particulières de calcul
Sous-Paragraphe 2 : Option forfaitaire trimestrielle pour les véhicules de tourisme
IdentifiantLEGIARTI000048844366
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-113 du Code des impositions sur les biens et services (version du 31 décembre 2023)Légifrance →
1. L'option mentionnée à l'article L. 421-112 est exercée par le redevable conjointement pour la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et pour la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques prévues respectivement aux a et b du 1° de l'article L. 421-94, au plus tard au moment où il constate ces taxes.
2. L'option s'applique à l'ensemble des véhicules de tourisme affectés par le redevable à des fins économiques sur le territoire de taxation.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1010 quinquies du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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