Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-115
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 2 : Option forfaitaire trimestrielle pour les véhicules de tourisme
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 3 : Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques
Sous-section 3 : Montant des taxes
Paragraphe 2 : Règles particulières de calcul
Sous-Paragraphe 2 : Option forfaitaire trimestrielle pour les véhicules de tourisme
IdentifiantLEGIARTI000044602997
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-115 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Pour l'application du présent sous-paragraphe une période de trois mois d'affectation d'un véhicule s'entend :
2. 1° D'un trimestre civil au premier jour duquel l'entreprise détient au sens de l'article L. 421-25 un véhicule qu'elle affecte à des fins économiques sur le territoire de taxation ;
3. 2° De toute période au premier jour de laquelle l'entreprise affecte un véhicule à des fins économiques sur le territoire de taxation sans le détenir et qui s'achève :
4. a) A la fin du trimestre civil lorsque cette période débute au premier jour d'un trimestre civil ;
5. b) A défaut, à l'issue de quatre-vingt-dix jours consécutifs. Si une telle période s'achève l'année suivant celle durant laquelle elle a débuté, les affectations réalisées au cours de cette période sont réputées être intervenues au cours de l'année durant laquelle débute cette période.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1010 quinquies du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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