1. Lorsque, dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 1 du présent paragraphe, une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'une même période de trois mois d'affectation, l'entreprise est réputée n'avoir affecté que celui des véhicules pour lequel la distance prise en charge au titre de cette période est la plus élevée.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-118
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Option forfaitaire trimestrielle pour les véhicules de tourisme
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
- Titre II : MOBILITÉS
- Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
- Section 3 : Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques
- Sous-section 3 : Montant des taxes
- Paragraphe 2 : Règles particulières de calcul
- Sous-Paragraphe 2 : Option forfaitaire trimestrielle pour les véhicules de tourisme
IdentifiantLEGIARTI000044602991
Texte parentLEGITEXT000044595989
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1010 quinquies du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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