Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-122
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 1 : Barèmes
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 3 : Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques
Sous-section 3 : Montant des taxes
Paragraphe 3 : Tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme
Sous-Paragraphe 1 : Barèmes
IdentifiantLEGIARTI000048886543
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-122 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE
Fraction de la puissance administrative (en CV)
Tarif marginal (en €)
Jusqu'à 3
2 000
De 4 à 6
3 000
De 7 à 10
4 500
De 11 à 15
5 250
A partir de 16
6 500
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1010 septies du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 20° de l’article 97 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
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