Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-125
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 3 : Exonérations et abattements pour certaines sources d'énergie
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 3 : Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques
Sous-section 3 : Montant des taxes
Paragraphe 3 : Tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme
Sous-Paragraphe 3 : Exonérations et abattements pour certaines sources d'énergie
IdentifiantLEGIARTI000048844564
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-125 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :
2. 1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;
3. 2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1010 septies du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 23° de l'article 97 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Aller plus loin
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