Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L421-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 3 : Emissions de dioxyde de carbone des véhicules
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre II : MOBILITÉS
  4. Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section unique : Eléments taxables et territoires
  7. Paragraphe 3 : Emissions de dioxyde de carbone des véhicules
IdentifiantLEGIARTI000044603291
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-13 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule ou l'impossibilité de les déterminer selon les dispositions du présent paragraphe sont constatées par l'autorité administrative.

2. La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 1007 bis du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044603291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.