Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-135
Article en vigueur depuis le 1er mars 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 1 : Barèmes
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 3 : Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques
Sous-section 3 : Montant des taxes
Paragraphe 4 : Tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme
Sous-Paragraphe 1 : Barèmes
IdentifiantLEGIARTI000053545036
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-135 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2026)Légifrance →
1. Le tarif annuel, en fonction de la catégorie d'émissions de polluants, est le suivant :
2. (En euros)
Catégorie d'émissions de polluants
Tarif annuel
E
0
1
130
Véhicules les plus polluants
650
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1010 octies du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1 er mars 2026.
Aller plus loin
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