Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 4 : Puissance administrative des véhicules
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section unique : Eléments taxables et territoires
Paragraphe 4 : Puissance administrative des véhicules
IdentifiantLEGIARTI000044603287
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-14 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. La puissance administrative d'un véhicule à moteur immatriculé pour la première fois en France à compter du 1er janvier 2021 s'entend de la grandeur, exprimée en chevaux administratifs et arrondie à l'unité, déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule dans les conditions prévues par les dispositions suivantes :
2. 1° Pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l'article L. 421-2, l'article L. 421-16 ;
3. 2° Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-17 ;
4. 3° Pour les véhicules des catégories C et T propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-18 ;
5. 4° Pour les véhicules autres que ceux relevant des 1° à 3° et propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-19 ;
6. 5° Pour les véhicules autres que ceux relevant du 1° et propulsés par un moteur électrique, l'article L. 421-20.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait aux articles 1007 du Code général des impôts, CGI et 1008 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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