Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-164
Article en vigueur depuis le 1er mars 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 6 : Constatation des taxes
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 3 : Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques
Sous-section 6 : Constatation des taxes
IdentifiantLEGIARTI000051214908
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-164 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2025)Légifrance →
1. Toute entreprise tient, pour chacune des taxes dont elle est redevable, un état récapitulatif annuel des véhicules qu'elle affecte à son activité et qui sont dans le champ de la taxe.
2. Un décret détermine, selon les caractéristiques propres à la taxe, les éléments pertinents pour la constatation de la taxe qui figurent sur l'état récapitulatif.
3. L'état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l'administration et lui est communiqué à sa première demande.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1010 sexies du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.
Aller plus loin
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