Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 4 : Puissance administrative des véhicules
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section unique : Eléments taxables et territoires
Paragraphe 4 : Puissance administrative des véhicules
IdentifiantLEGIARTI000044603281
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-17 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la cylindrée du moteur (C), exprimée en litres, dans les conditions suivantes :
CYLINDRÉE (L)
PUISSANCE ADMINISTRATIVE (CV)
Inférieure ou égale à 0,125
1
Supérieure à 0,125 et inférieure ou égale à 0,175
2
Supérieure à 0,175 et inférieure ou égale à 0,25
3
Supérieure à 0,25 et inférieure ou égale à 0,35
4
Supérieure à 0,35 et inférieure ou égale à 0,5
5
Supérieure à 0,5
5 + 8 × (C-0,5)
2. Par dérogation à l'article L. 131-2, l'arrondi est réalisé à l'unité supérieure.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article ANNEXE de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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