Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-180
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 1 : Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 5 : Taxes sur les autoroutes concédées
Sous-section 1 : Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé
IdentifiantLEGIARTI000044602809
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-180 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. L'affectation du produit de la taxe est déterminée par l'article L. 1512-20 du code des transports.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 302 bis ZB du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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