Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-183
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 2 : Taxe sur les recettes de l'exploitation du réseau autoroutier concédé
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 5 : Taxes sur les autoroutes concédées
Sous-section 2 : Taxe sur les recettes de l'exploitation du réseau autoroutier concédé
IdentifiantLEGIARTI000044602801
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-183 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le montant de la taxe est égal au produit du taux mentionné à l'article L. 421-184 par les sommes perçues par le concessionnaire, au titre de l'exercice comptable, en contrepartie de l'exploitation du service public autoroutier, minorées de 200 millions d'euros.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 302 bis ZB du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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