Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L421-183

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 2 : Taxe sur les recettes de l'exploitation du réseau autoroutier concédé
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre II : MOBILITÉS
  4. Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
  5. Section 5 : Taxes sur les autoroutes concédées
  6. Sous-section 2 : Taxe sur les recettes de l'exploitation du réseau autoroutier concédé
IdentifiantLEGIARTI000044602801
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-183 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le montant de la taxe est égal au produit du taux mentionné à l'article L. 421-184 par les sommes perçues par le concessionnaire, au titre de l'exercice comptable, en contrepartie de l'exploitation du service public autoroutier, minorées de 200 millions d'euros.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 302 bis ZB du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044602801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.