1. Le redevable de la taxe est le concessionnaire.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 302 bis ZB du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Le redevable de la taxe est le concessionnaire.
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