Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 4 : Puissance administrative des véhicules
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section unique : Eléments taxables et territoires
Paragraphe 4 : Puissance administrative des véhicules
IdentifiantLEGIARTI000044603273
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-21 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Par dérogation aux articles L. 421-16 à L. 421-20, pour les véhicules à moteur n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne ou pour lesquels les données techniques nécessaires ne sont pas connues, la puissance administrative est déterminée à partir des données disponibles selon une méthode équivalente à celles résultant des dispositions des articles L. 421-14 à L. 421-20 déterminée au cas par cas par l'administration.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 1008 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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