Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-22
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 4 : Puissance administrative des véhicules
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section unique : Eléments taxables et territoires
Paragraphe 4 : Puissance administrative des véhicules
IdentifiantLEGIARTI000044603271
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-22 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. La puissance administrative d'un véhicule est constatée par les autorités compétentes en matière de réception.
2. La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 1008 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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