Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 1 : Véhicules et catégories de véhicules
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section unique : Eléments taxables et territoires
Paragraphe 1 : Véhicules et catégories de véhicules
IdentifiantLEGIARTI000044603315
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-3 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le véhicule de collection s'entend du véhicule identifié comme tel sur le certificat d'immatriculation et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
2. 1° Il a été construit ou immatriculé pour la première fois au moins trente ans auparavant ;
3. 2° Il relève d'un type qui n'est plus produit ;
4. 3° Il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, aucune modification essentielle n'ayant été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 1007 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.