Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-33
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 2 : Fait générateur
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules
Sous-section 2 : Fait générateur
IdentifiantLEGIARTI000044603237
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-33 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le fait générateur des taxes sur l'immatriculation des véhicules est constitué :
2. 1° Pour la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30, par toute délivrance d'un certificat d'immatriculation ;
3. 2° Pour la taxe régionale et la taxe sur les véhicules de transport prévues respectivement aux 2° et 3° du même article L. 421-30, par la délivrance d'un certificat d'immatriculation résultant d'un changement de propriétaire ou de l'une des circonstances assimilées à un tel changement au sens de l'article L. 421-34 et qui n'est pas exemptée en application de l'article L. 421-35 ;
4. 3° Pour la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme et la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévues respectivement aux a et b du 4° du même article L. 421-30, par la délivrance d'un certificat d'immatriculation résultant de la première immatriculation en tant que véhicule de tourisme en France au sens de l'article L. 421-36.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 1011 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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