Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 2 : Réception et immatriculation des véhicules
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section unique : Eléments taxables et territoires
Paragraphe 2 : Réception et immatriculation des véhicules
IdentifiantLEGIARTI000044603311
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-4 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Un véhicule ayant fait l'objet d'une réception européenne s'entend d'un véhicule qui, au sens de l'un des règlements mentionnés à l'article L. 421-1 ou de tout autre règlement ou directive régissant sa réception antérieurement à ces textes, répond à l'une des conditions suivantes :
2. 1° Il est complet ou complété à l'issue d'une réception UE ou CE, par type ou individuelle ;
3. 2° Il est complété à l'issue d'une réception nationale à partir d'un véhicule relevant du 1°.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 1007 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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