Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-42
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 1 : Règles de calcul et tarif régional
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules
Sous-section 3 : Montant des taxes
Paragraphe 2 : Taxe régionale
Sous-Paragraphe 1 : Règles de calcul et tarif régional
IdentifiantLEGIARTI000044603211
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-42 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le montant de la taxe est égal au produit d'un tarif régional, dans la limite de 60 €, par la puissance administrative du véhicule.
2. Le tarif régional est déterminé par la région sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir au sens des articles L. 421-43 ou L. 421-44.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 1012 bis du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.