Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-45
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 1 : Règles de calcul et tarif régional
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules
Sous-section 3 : Montant des taxes
Paragraphe 2 : Taxe régionale
Sous-Paragraphe 1 : Règles de calcul et tarif régional
IdentifiantLEGIARTI000044603205
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-45 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le tarif régional est identique pour tous les véhicules, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes 2 et suivants du présent paragraphe.
2. Il est réduit de moitié lorsque la première immatriculation du véhicule est antérieure de dix années ou plus et que ce véhicule ne bénéficie pas d'un tarif particulier en application des dispositions mentionnées au premier alinéa.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 1012 bis du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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