Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 2 : Réception et immatriculation des véhicules
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section unique : Eléments taxables et territoires
Paragraphe 2 : Réception et immatriculation des véhicules
IdentifiantLEGIARTI000044603309
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-5 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. La première immatriculation d'un véhicule s'entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule.
2. Elle est réputée intervenir en France lorsqu'elle est délivrée par les autorités françaises de l'Etat, à titre permanent ou dans le cadre d'un transit temporaire, pour la mise en circulation routière en métropole ou dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 1007 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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