Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-54
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 5 : Tarifs particuliers pour certaines personnes et activités
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules
Sous-section 3 : Montant des taxes
Paragraphe 2 : Taxe régionale
Sous-Paragraphe 5 : Tarifs particuliers pour certaines personnes et activités
IdentifiantLEGIARTI000044603179
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-54 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Est exonérée la première immatriculation du véhicule qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
2. 1° Sa masse en charge maximale techniquement admissible n'excède pas 3,5 tonnes ;
3. 2° Il est exclusivement affecté, pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par une personne morale en vue de sa vente ou de la vente de véhicules analogues.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 1012 bis du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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