Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-56
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 3 : Taxe sur les véhicules de transport
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules
Sous-section 3 : Montant des taxes
Paragraphe 3 : Taxe sur les véhicules de transport
IdentifiantLEGIARTI000044603173
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-56 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le montant de la taxe est déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, dans les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible exprimée en tonnes :
MASSE EN CHARGE MAXIMALE
TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE
(t)
MINIMUM
(€)
MAXIMUM
(€)
Inférieure ou égale à 3,5
30
38
Supérieure à 3,5 et inférieure ou égale à 6
125
135
Supérieure à 6 et inférieure ou égale à 11
180
200
Supérieure à 11
280
305
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 1012 quater du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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