Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L421-56

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 3 : Taxe sur les véhicules de transport
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre II : MOBILITÉS
  4. Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
  5. Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules
  6. Sous-section 3 : Montant des taxes
  7. Paragraphe 3 : Taxe sur les véhicules de transport
IdentifiantLEGIARTI000044603173
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-56 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le montant de la taxe est déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, dans les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible exprimée en tonnes :


MASSE EN CHARGE MAXIMALE

TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE

(t)

MINIMUM

(€)

MAXIMUM

(€)
Inférieure ou égale à 3,53038
Supérieure à 3,5 et inférieure ou égale à 6125135
Supérieure à 6 et inférieure ou égale à 11180200
Supérieure à 11280305
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 1012 quater du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044603173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.