Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 2 : Réception et immatriculation des véhicules
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section unique : Eléments taxables et territoires
Paragraphe 2 : Réception et immatriculation des véhicules
IdentifiantLEGIARTI000044603307
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-6 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les véhicules immatriculés en recourant à la méthode dite WLTP s'entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :
2. 1° Leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées, pour les besoins de leur réception, selon la méthode dite WLTP mentionnée au 1° de l'article L. 421-9 ou selon une méthode de substitution mentionnée au 2° du même article ;
3. 2° Leur première immatriculation en France est intervenue à compter des dates mentionnées à l'article L. 421-7.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 1007 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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