Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-60
Article en vigueur depuis le 1er mars 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 1 : Règles générales de calcul
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules
Sous-section 3 : Montant des taxes
Paragraphe 4 : Taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme
Sous-Paragraphe 1 : Règles générales de calcul
IdentifiantLEGIARTI000051202792
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-60 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2025)Légifrance →
1. Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre.
2. Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe.
3. Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l'article L. 421-5, est antérieure au 1er janvier 2015.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 1012 ter du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 29 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le 5° du I de l'article précité entre en vigueur le 1er mars 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.