Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-61
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 1 : Règles générales de calcul
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules
Sous-section 3 : Montant des taxes
Paragraphe 4 : Taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme
Sous-Paragraphe 1 : Règles générales de calcul
IdentifiantLEGIARTI000044603159
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-61 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le montant de la taxe est plafonné à 50 % du prix d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises.
2. Ce plafond est appliqué, le cas échéant, après la règle mentionnée à l'article L. 421-60 et après les autres règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 1012 ter du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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