Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-66
Article en vigueur depuis le 1er mars 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 3 : Exonérations et abattements pour certains véhicules
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules
Sous-section 3 : Montant des taxes
Paragraphe 4 : Taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme
Sous-Paragraphe 3 : Exonérations et abattements pour certains véhicules
IdentifiantLEGIARTI000053545027
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-66 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2026)Légifrance →
1. Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l'abattement suivant, exprimé en grammes par kilomètre ou en chevaux administratifs et déterminé en fonction de la date de la première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 :
Date de première immatriculation du véhicule
Abattement (en g/km)
Abattement (en CV)
Avant 2021
0
0
Entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2025
80
4
Entre le 1er mars 2025 et le 31 décembre 2025
85
4
En 2026
90
4
En 2027
95
5
2. Lorsque l'un des abattements prévus à l'article L. 421-70 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 1012 ter du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1 er mars 2026.
Aller plus loin
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