Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-68
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 4 : Exonérations et abattements pour certaines source d'énergie
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules
Sous-section 3 : Montant des taxes
Paragraphe 4 : Taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme
Sous-Paragraphe 4 : Exonérations et abattements pour certaines source d'énergie
IdentifiantLEGIARTI000044603139
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-68 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :
2. 1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;
3. 2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs.
4. Ces abattements sont appliqués, le cas échéant, avant les autres abattements prévus par le présent paragraphe.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 1012 ter du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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