Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L421-72

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Règles générales de calcul et barèmes
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre II : MOBILITÉS
  4. Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
  5. Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules
  6. Sous-section 3 : Montant des taxes
  7. Paragraphe 5 : Taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme
  8. Sous-Paragraphe 1 : Règles générales de calcul et barèmes
IdentifiantLEGIARTI000048844421
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-72 du Code des impositions sur les biens et services (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. Le montant de la taxe est déterminé au moyen du barème de l'année de première immatriculation du véhicule mentionné à l'article L. 421-75 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l'article L. 421-23.

2. Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1012 ter A du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048844421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.