Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-72
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 1 : Règles générales de calcul et barèmes
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules
Sous-section 3 : Montant des taxes
Paragraphe 5 : Taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme
Sous-Paragraphe 1 : Règles générales de calcul et barèmes
IdentifiantLEGIARTI000048844421
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-72 du Code des impositions sur les biens et services (version du 31 décembre 2023)Légifrance →
1. Le montant de la taxe est déterminé au moyen du barème de l'année de première immatriculation du véhicule mentionné à l'article L. 421-75 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l'article L. 421-23.
2. Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1012 ter A du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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