Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-79
Article en vigueur depuis le 1er mars 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 3 : Exonérations et abattements pour certaines sources d'énergie
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules
Sous-section 3 : Montant des taxes
Paragraphe 5 : Taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme
Sous-Paragraphe 3 : Exonérations et abattements pour certaines sources d'énergie
IdentifiantLEGIARTI000053545019
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-79 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2026)Légifrance →
1. Sont exonérés :
2. 1° Le véhicule à faible empreinte carbone ;
3. 2° Le véhicule hydrogène et le véhicule électrique non mentionnés au 1°.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1012 ter A du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1 er mars 2026.
Aller plus loin
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