Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 3 : Emissions de dioxyde de carbone des véhicules
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section unique : Eléments taxables et territoires
Paragraphe 3 : Emissions de dioxyde de carbone des véhicules
IdentifiantLEGIARTI000044603301
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-8 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule à moteur s'entendent de la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue, arrondie au gramme par kilomètre, et déterminée selon l'une des méthodes mentionnées à l'article L. 421-9.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 1007 bis du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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