Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-81
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 4 : Exonérations et abattements pour certaines personnes
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules
Sous-section 3 : Montant des taxes
Paragraphe 5 : Taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme
Sous-Paragraphe 4 : Exonérations et abattements pour certaines personnes
IdentifiantLEGIARTI000048844388
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-81 du Code des impositions sur les biens et services (version du 31 décembre 2023)Légifrance →
1. Lorsque la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente d'au moins trois enfants qui, soit répondent à l'une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit font l'objet d'un placement à son domicile dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 200 kilogrammes par enfant.
2. Cet abattement s'applique dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places par foyer. Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans les situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable.
3. Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1012 ter A du Code général des impôts, CGI (loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA).
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