Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-82
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 4 : Exigibilité
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules
Sous-section 4 : Exigibilité
IdentifiantLEGIARTI000044603097
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-82 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les règles relatives à l'exigibilité des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 1011 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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