Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-84
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules
Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
IdentifiantLEGIARTI000048637686
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-84 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le redevable de la taxe est, sous réserve de l'article L. 421-85, le propriétaire du véhicule.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 1011 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
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