Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-85
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules
Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
IdentifiantLEGIARTI000044603089
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-85 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le remboursement mentionné à l'article L. 421-88 est réalisé au bénéfice de la personne qui détient le véhicule au sens de l'article L. 421-25.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 1012 ter A du Code général des impôts, CGI et 1012 ter du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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