Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-88
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 6 : Constatation des taxes
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules
Sous-section 6 : Constatation des taxes
IdentifiantLEGIARTI000046868914
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-88 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les abattements et exonérations mentionnés aux articles L. 421-70, L. 421-70-1, L. 421-81 et L. 421-81-1 sont appliqués, dans des conditions déterminées par décret, au moyen d'un remboursement postérieur à la délivrance du certificat d'immatriculation.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 1012 ter A du Code général des impôts, CGI et 1012 ter du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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