Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-94
Article en vigueur depuis le 1er mars 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 1 : Eléments taxables et territoires
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 3 : Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
IdentifiantLEGIARTI000051214931
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-94 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2025)Légifrance →
1. Tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens du paragraphe 1 de la présente section est soumis :
2. 1° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à :
3. a) Une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone ;
4. b) Une taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques ;
5. 1° bis Pour les flottes comprenant au moins 100 véhicules qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 3 bis de la présente sous-section, à une taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions ;
6. 2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises au sens de l'article L. 421-100, à une taxe annuelle.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 1010 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.
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