Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-99
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 3 : Dispositions propres aux taxes annuelles sur les véhicules de tourisme
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 3 : Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
Paragraphe 3 : Dispositions propres aux taxes annuelles sur les véhicules de tourisme
IdentifiantLEGIARTI000044603043
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-99 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Par dérogation au 1° de l'article L. 421-98 et sous réserve du 2° du même article, l'entreprise affectataire du véhicule de tourisme loué ou mis autrement à disposition d'une entreprise s'entend de l'entreprise qui dispose du véhicule dans le cadre de cette location ou mise à disposition.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 1010 ter du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.