Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L422-11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 3 : Personnes soumises aux obligations fiscales
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Personnes soumises aux obligations fiscales
IdentifiantLEGIARTI000044602759
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L422-11 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les redevables sont soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.
2. Par dérogation à l'article L. 152-3, le représentant unique pour les taxes prévues par le présent chapitre peut être différent de celui désigné pour les autres impositions prévues par le présent code ou de celui mentionné à l'article 302 decies du code général des impôts.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 302 bis K du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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