Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L422-12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 4 : Contrôle, recouvrement et contentieux
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 4 : Contrôle, recouvrement et contentieux
IdentifiantLEGIARTI000044602755
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L422-12 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Pour les impositions prévues par le présent chapitre, les règles relatives aux compétences des agents de l'administration sont déterminées par les dispositions suivantes :
2. 1° L'article L. 6431-6 du code des transports ;
3. 2° Le IV de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991.
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