Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L422-18
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 2 : Fait générateur
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN
Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers
Sous-section 2 : Fait générateur
IdentifiantLEGIARTI000048637660
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L422-18 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le fait générateur de la taxe est constitué par tout embarquement ou débarquement mentionné à l'article L. 422-14.
2. Il est réputé intervenir, selon le cas, au moment du décollage ou de l'atterrissage de l'aéronef.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 285 ter du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
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