Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L422-20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 1 : Règles générales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre II : MOBILITÉS
  4. Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN
  5. Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers
  6. Sous-section 3 : Montant de la taxe
  7. Paragraphe 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000044602729
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L422-20 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le montant de la taxe est égal, pour chaque embarquement constitutif d'un fait générateur, à la somme des tarifs suivants :

2. 1° Le tarif de l'aviation civile déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-21 ;

3. 2° Le tarif de solidarité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-22 ;

4. 3° Le tarif de sûreté et de sécurité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-23 ;

5. 4° Le tarif de péréquation aéroportuaire déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-24.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 302 bis K du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044602729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.