Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L422-20
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 1 : Règles générales
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN
Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers
Sous-section 3 : Montant de la taxe
Paragraphe 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000044602729
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L422-20 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le montant de la taxe est égal, pour chaque embarquement constitutif d'un fait générateur, à la somme des tarifs suivants :
2. 1° Le tarif de l'aviation civile déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-21 ;
3. 2° Le tarif de solidarité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-22 ;
4. 3° Le tarif de sûreté et de sécurité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-23 ;
5. 4° Le tarif de péréquation aéroportuaire déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-24.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 302 bis K du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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