Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L422-24

Article en vigueur depuis le 21 février 2026.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 1 : Règles générales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre II : MOBILITÉS
  4. Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN
  5. Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers
  6. Sous-section 3 : Montant de la taxe
  7. Paragraphe 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000053545168
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L422-24 du Code des impositions sur les biens et services (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. Le tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° de l'article L. 422-20 est identique pour l'ensemble des aérodromes et groupements d'aérodromes des classes 1 à 3 bis. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans la limite supérieure de 1,35 €.

2. Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 1609 quatervicies du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053545168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.