Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L422-24
Article en vigueur depuis le 21 février 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 1 : Règles générales
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN
Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers
Sous-section 3 : Montant de la taxe
Paragraphe 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000053545168
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L422-24 du Code des impositions sur les biens et services (version du 21 février 2026)Légifrance →
1. Le tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° de l'article L. 422-20 est identique pour l'ensemble des aérodromes et groupements d'aérodromes des classes 1 à 3 bis. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans la limite supérieure de 1,35 €.
2. Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 1609 quatervicies du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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